L’alinéa 3 de l’article 13 bis de l’arrêté du 6 septembre 1941 considère la réserve de garantie comme étant une charge de l’exercice, elle est donc alimentée même en cas de perte.
l’alimentation de la réserve de garantie par prélèvement sur les primes ou cotisations uniques ou périodiques émises, y compris les accessoires, sans déduction des cessions en réassurances.
La réserve de garantie est alimentée par les primes ou cotisations brutes y compris les accessoires, émises au cours des cinq derniers exercices.
Il est prévu un étalement sur cinq ans à compter de la date de l’entrée en application.
L’alinéa 4 de l’article 13 bis de l’arrêté du 6 septembre 1941 dispose qu’un déficit ne peut être imputé sur la réserve de garantie qu’après autorisation du ministre des Finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
Pour le calcul du montant de la réserve de garantie à la charge des entreprises, la partie versée du capital social, nette des pertes inscrites à l’actif du dernier bilan et la réserve légale inscrite au passif du même bilan peuvent être déduites de la partie de la réserve de garantie visée au troisième alinéa du présent article et, pour le surplus, s’il y a lieu, de la partie de la réserve de garantie visée au deuxième alinéa.
Le troisième alinéa de l’article 20 vise les assurances dommages et le deuxième alinéa les assurances vie.
Les conditions dans lesquelles l’actif constituant la réserve de garantie doit être déposé sont fixées par l’article 12 de l’arrêté du 3 décembre 1941 (Banque du Maroc ou une autre banque agréée par le ministre des Finances, en valeurs ou en espèces).