A part l’assemblée constitutive qui est la première réunion tenue pour le vote des statuts et la nomination des premiers organes de la société, il y a les assemblées qui suivent le fonctionnement de la société et qui sont l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire.
Chaque année les actionnaires se réunissent en assemblée pour approuver les comptes de l’exercice, statuer sur la répartition des bénéfices et élire les administrateurs et commissaires s’il y a lieu. Cette assemblée est l’assemblée générale ordinaire.
Si d’autres réunions d’actionnaires sont tenues, elles portent le nom d’assemblées générales extraordinaires.
En général, ces assemblées sont réunies pour modifier les statuts ; elles sont alors soumises à des conditions particulières de quorum.
Quand on parle de l’assemblée extraordinaire sans autre précision, il s’agit toujours de l’assemblée appelée à modifier les statuts ; les autres sont des assemblées ordinaires tenues extraordinairement.
A signaler que les conditions de quorum sont laissées à la discrétion des statuts qui retiennent en général, dans le but de faciliter le fonctionnement des sociétés, 50 % des voix plus une.
L’assemblée générale des actionnaires est appelée à approuver les comptes et le bilan présentés par les administrateurs, mais il est impossible à une assemblée d’exercer elle même un contrôle efficace.
Dans les sociétés en commandite par actions, un conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur le commandité. Dans les sociétés anonymes on s’est contenté de la nomination par l’assemblée générale d’un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier les comptes et d’en présenter rapport à la prochaine assemblée.
Nommés pour un exercice, les commissaires aux comptes n’exercent leurs fonctions que dans la courte période précédant l’assemblée.
Ils dépendent en fait des administrateurs qui les proposent au choix des actionnaires.
Ils ne sont pas chargés de faire des actes juridiques, mais des opérations de vérification en vue d’informer l’assemblée sur la situation de la société.
Dans certaines sociétés dont l’objet est d’intérêt public, la surveillance des commissaires aux comptes a été jugée insuffisante. L’Etat désigne un commissaire du gouvernement qui est chargé de la surveillance financière.
En assurance et en réassurance cette particularité existe pour certaines sociétés assimilées à des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat est le principal actionnaire par le truchement d’une institution financière gouvernementale.