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 Autre testament

Quelles différences y a t il entre les trois régimes matrimoniaux suivants. la séparation de biens, la société d’acquêts et la communauté de biens ?

La séparation de biens : Dans ce régime, chaque époux conserve des droits exclusifs sur la totalité des biens qu’il a acquis avant ou pendant le mariage. Il n’y a aucune limite quant à la capacité des époux de disposer de leurs biens. C’est le régime que la plupart des époux choisissent par contrat.

La société d’acquêts : La société d’acquêts est le régime matrimonial de tous ceux qui n’ont pas de contrat de mariage et qui se sont mariés après le 1er juillet 1970. Chacun des époux conserve la capacité totale et exclusive de disposer de ses biens propres, cônstitués principalement des biens acquis avant le mariage ainsi que des héritages et donations qu’il peut recevoir par la suite.

La communauté de biens : Les personnes mariées avant le 1er juillet 1970 sans contrat de mariage ont pour régime matrimonial la communauté de biens. Depuis le 1erj uillet 1970, il faut un contrat de mariage pour choisir la communauté de biens.

En vertu de ce régime, les biens meubles acquis avant et après le mariage, les immeubles acquis après le mariage et les économies résultant du travail de même que les revenus de ces biens font partie de la communauté. Le mari administre seul les biens de la communauté et il ne peut les hypothéquer ou les aliéner sans le consentement de son épouse. Toutefois, le mari peut désigner toute personne comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie.

Que dit la Loi du Québec au sujet des assurances ?

Voici.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE 

Depuis le 20 octobre 1976, la nouvelle Loi des assurances au Québec est en vigueur. Toutes les dispositions relatives à l’assurance sont regroupées sous le titre V du "Code civil du BasCanada", plus particulièrement aux chapitres 1 et 2 comprenant les articles 2468 à 2561.

Conséquemment, il y a abolition de la Loi des Assurances, 1964, SRQ, ch. 295 et de la Loi des maris et des parents, 1964, SRQ, 296.

AVERTISSEMENT : Le texte qui suit ne vise qu’à donner des renseignements utiles à l’assureur vie. Ces renseignements sont forcément incomplets et ne tiennent pas compte de toutes les circonstances et hypothèses que prévoit la loi. L’assureur vie devra donc être extrêmement prudent dans l’utilisation qu’il fera de ces renseignements et en cas de doute, il aurait avantage à consulter les Services juridiques.

INTÉRÊT D’ASSURANCE : Outre sa propre vie et sa propre santé, le preneur a un intérêt d’assurance dans la vie et la santé de :

Toutefois, le consentement écrit de l’assuré constitue légalement un intérêt d’assurance suffisant. Si l’assuré est mineur, ce consentement peut être donné par son père, sa mère, son tuteur, son curateur.

Cet intérêt d’assurance doit exister au moment de la formation du contrat et il serait possible de céder une police à une personne n’ayant pas d’intérêt d’assurance.

Au niveau de la sélection des risques, le volume d’assurance demandé doit être justifié. Le consentement écrit n’est pas suffisant pour que soit considéré un intérêt d’assurance.

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