Accueil du site / Contrôle et garanties

 Contrôle et garanties

Contrôle :

Le contrôle de la Société Centrale de Réassurance est assuré par un commissaire du gouvernement nommé par le ministre des Finances. L’article 5 de la convention du 9 mars 1960 précise ce contrôle

« Le contrôle de l’exécution de la présente convention sera assuré par un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre des Finances.

Le commissaire du gouvernement assiste à ce titre aux réunions des assemblées générales, des conseils d’administration et de tous comités de la société. Il doit être tenu informé par la société de tous faits importants intéressant les opérations réalisées par elle. Il dispose du pouvoir d’investigation sur pièces et sur place. »

Le contrôle de l’Etat sur la Société Centrale de Réassurance, concessionnaire de la réassurance légale, est exercé par un commissaire du gouvernement dont la nomination, les fonctions et les responsabilités sont définies par l’article 5 de la convention du 9 mars approuvé.

Garanties :

Les opérations de réassurance légale de la Société Centrale de Réassurance sont garanties par l’Etat et sa gestion financière obéit à la réglementation des assurances.

La convention du 9 mars 1960 stipulait la prise en charge par l’Etat du déficit de la Société Centrale de Réassurance.

la convention précisait cette prise en charge, dernier alinéa des statuts de la société :

« Si les bénéfices ne permettaient pas le versement du dividende de 5 %, ou si le compte d’exploitation se soldait par un déficit, la couverture de l’excédent de dépenses et l’attribution du dividende garanti feraient l’objet d’un versement de l’Etat. »

spécifiait la garantie et le contrôle :

« Les opérations de la Société Centrale de Réassurance sont placées sous la garantie et sous le contrôle de l’Etat. »

En outre sa gestion financière obéit à la réglementation des assurances.

« La Société Centrale de Réassurance est gérée financièrement conformément aux dispositions de la législation générale des assurances. »

Aux termes du paragraphe CBI de l’annexe Il de l’arrêté du 3 décembre 1941, modifié par l’arrêté du 16 juin 1961, les créances sur la S.C.R. sont admises en représentation des réserves techniques. A cet effet elle délivre une attestation ou lettre de couverture valant justificatif vis à vis du ministre des Finances.

Dans la même rubrique

Catégories

Et Aussi