Accueil du site

 Désignation de bénéficiaire

Les articles de loi concernant l’assurance sont regroupés sous le titre Cinquième du livre Quatrième du Code civil (articles 2468 et suivants). Voici les articles qui concernent la désignation de bénéficiaire.

Des conditions de la désignation

2540. La somme assurée peut être payable au preneur, à l’adhérent ou à un bénéficiaire déterminé.

L’assurance payable à la succession ou aux ayants droit, héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires, fiduciaires ou représentants légaux d’une personne en vertu d’une stipulation employant des expressions analogues, fait partie du patrimoine de cette personne.

En assurance individuelle portant sur la tête d’un tiers, le preneur peut désigner un propriétaire subrogé qui deviendra propriétaire de la police au décès du preneur. Il peut aussi désigner plusieurs propriétaires subrogés et spécifier l’ordre dans lequel chacun succédera au propriétaire si ce dernier vient à mourir.

2541. La désignation de bénéficiaires ou de propriétaires subrogés se fait dans la police ou dans un écrit distinct revêtu ou non de la forme testamentaire.

2542. La désignation ou la révocation contenue dans un testament nul pour défaut de forme n’est pas nulle pour autant.

Si le testament est révoqué, la désignation ou la révocation l’est également.

2543. II n’est pas nécessaire que la personne visée existe lors de sa désignation, ni qu’elle soit alors expressément déterminée. Il suffit qu’à l’époque où le droit a pris naissance en sa faveur, elle existe ou soit conçue et naisse viable, et qu’elle soit reconnue comme la personne visée.

2544. La désignation de bénéficiaire est présumée faite sous la condition de l’existence de la personne visée à l’époque de l’exigibilité de la somme assurée ; celle d’un propriétaire subrogé, sous condition de l’existence de la personne visée au décès du propriétaire précédent.

2545. Lorsque l’assuré et le bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances qui ne permettent pas d’établir l’ordre des décès, l’assuré est aux fins de l’assurance, réputé avoir survécu au bénéficiaire. De même, entre le propriétaire et le propriétaire subrogé, le premier est réputé avoir survécu au second.

2546. La désignation de tout bénéficiaire est révocable à moins de stipulation contraire ; celle qui est contenue dans un testament est toujours révocable. La désignation de propriétaires subrogés est toujours révocable.

La révocation doit résulter d’un écrit mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit expresse.

La désignation ou la révocation contenue dans un testament ne vaut pas à l’encontre d’une autre désignation ou révocation postérieure à la signature du testament. Elle ne vaut pas non plus à l’encontre d’une désignation antérieure à la signature du testament à moins que le testament n’identifie l’assurance en cause.

2547. La désignation d’un bénéficiaire irrévocable ne peut se faire que dans la police ou dans un écrit distinct autre qu’un testament.

La désignation du conjoint à titre de bénéficiaire, par le preneur ou l’adhérent, est irrévocable à moins de stipulation contraire.

2548. Quels que soient les termes employés, toute désignation de bénéficiaire demeure révocable tant que l’assureur ne l’a pas reçue.

2549. Les désignations et révocations ne sont opposables à l’assureur que du jour où il les a reçues.

Le paiement fait de bonne foi par l’assureur à la dernière personne connue qui y a droit est libératoire.

Catégories

Et Aussi

Bons plans