Ces dépôts sont représentés sans limitation par :
La note de l’annexe I ajoute en ce qui concerne la désignation des valeurs
« Ne sont admises en représentation des réserves techniques que les valeurs dont une réglementation ou une clause spéciale n’interdit pas la souscription, l’acquisition, la détention, à quelque titre que ce soit, ou la prise en nantissement, par les sociétés d’assurances ou de capitalisation. »
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux opérations relatives aux assurances maritimes et assurances transports dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions suivantes. »
correspondant aux assurances maritimes et assurances transports.
Ces réserves techniques sont représentées dans les conditions fixées par l’instruction n° 9 du 28 février 1950 .
Les postes d’actif sont admis en représentation des réserves dans l’ordre de priorité suivant :
espèces en caisse, en banque ou au Trésor ; valeur du Trésor ; tonds d’Etat et fonds garantis ; valeurs mobilières cotées ; créances exigibles en compte courant (comptes d’agence, compte de réassurances) ; autres postes d’actif réglementés.
Les soldes des comptes devises « assurances en devises » tenus par l’Office marocain des changes sont admis en premier lieu à la représentation des réserves techniques des opérations d’assurances dans chaque monnaie considérée.
Les espèces en caisse, en banque ou au Trésor, les valeurs mobilières et les créances exigibles en compte courant sont admises concurremment et sans limitation forfaitaire à la représentation des réserves sous le contrôle du ministre des Finances.
Les sociétés doivent justifier de la représentation des réserves relatives aux opérations réalisées dans les conditions et délais fixés par ta réglementation des assurances.
Les postes d’actif représentatifs des réserves doivent faire l’objet de comptes distincts dans les écritures des sièges sociaux ou spéciaux.
Les mêmes postes figureront dans une colonne spéciale à l’état IV dont le modèle est fixé par l’instruction n° 10 susvisée. Le dépôt en compte bancaire indisponible des valeurs et espèces affectées à la couverture desdites réserves n’est pas obligatoire.
Aux états des dépôts et affectations diverses afférents aux réserves et au demi accroissement des réserves.