Le retrait d’agrément total entraînant dissolution de la société et donc sa liquidation nécessite la protection des droits des assurés et des porteurs de contrats par des avantages spéciaux.
C’est une dérogation au principe de l’égalité entre les créanciers, accordée à certains créanciers en raison du caractère particulier de leur créance (Trésor, frais de justice, salaires) et qui consiste en un droit de préférence.
Ce privilège peut être général, portant sur tous les biens mobiliers et immobiliers, ou spécial, ne portant que sur certains d’entre eux.
C’est un droit de préférence et un droit de suite accordés à certains créanciers sur un immeuble déterminé.
La particularité de la réglementation des assurances est de prévoir deux privilèges, un privilège général et un privilège spécial dont l’inscription peut être effectuée à la requête du ministre des Finances.
Le privilège spécial porte sur la part de l’actif constituant les réserves techniques afférentes aux opérations d’assurances ou de capitalisation.
Le privilège général porte sur les biens meubles compris dans l’actif de la société.
« Le privilège général prend rang après les privilèges énumérés ,formant code des obligations et contrats. Le privilège spécial, en ce qu’il porte sur les meubles, prend rang après les privilèges énumérés, formant code des obligations et contrats. » L’alinéa 6 de l’article 14 précise le calcul des créances privilégiées
« La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l’application du privilège général que pour celle du privilège spécial ainsi qu’il suit
1° Au montant de la réserve mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
2° Au montant de la réserve mathématique pour les contrats qui en comportent, d’après la réglementation en vigueur, diminuée, s’il y a lieu, des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits ;
3° Au montant de l’indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la réserve mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ;
4° Au montant de la portion de prime payée d’avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru.
Les créances pour réserves mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.
Le privilège spécial prévu ci dessus est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la propriété intéressée, à la requête des sociétés d’assurances ou des assureurs ou, à défaut, du ministre des Finances.
La radiation de l’inscription prévue à l’alinéa précédent ne peut être opérée qu’après accord du ministre des Finances.
Les frais d’inscription et de radiation sont dans tous les cas à la charge des sociétés d’assurances et des assureurs. »
L’exécution de la liquidation respectera les privilèges de l’article 14 et le ministre des Finances prendra la décision qui s’impose en fonction de la situation que présentera le liquidateur désigné en déterminant le passif et en réalisant l’actif de la société.
Les conséquences de l’exécution de la liquidation sont différentes selon les catégories d’assurances.
Il y a lieu de distinguer les opérations d’assurances vie et assimilées et les autres opérations d’assurance.
Tous les contrats cessent d’avoir effet de plein droit le vingtième jour à midi, les primes non courues sont restituées aux assurés.
Cette restitution de la prime non courue correspond au calcul de la créance privilégiée de l’alinéa 6 4° de l’article 44 de l’arrêté du 6 septembre 1941 et figurera dans la situation que dressera le liquidateur.
Ces contrats demeurent en cours jusqu’à ce que le ministre des Finances prenne une décision sur leur sort .
Le ministre peut :
Toute décision étant prise en fonction de la situation de l’entreprise.
Le vingtième jour à midi à compter de la publication au Bulletin Officiel de l’arrêté prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise d’assurance, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que proportionnellement à la période comprise jusqu’au jour de la résiliation du contrat.
Toutefois les contrats d’assurances maritimes, d’assurances sur la vie, d’assurances matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d’acquisition d’immeubles par constitution des rentes viagères demeurent régis par leurs conditions générales et particulières jusqu’à la publication au Bulletin Officiel de l’arrêté prévu à l’alinéa suivant.
Un arrêté peut, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou partie, à une ou plusieurs sociétés, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de cette entreprise permet de couvrir.
la désignation d’un liquidateur par le ministre des Finances.