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 Garanties ne correspondant pas directement aux dommages

Ce sont les assurances des pertes indirectes.

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.

C’est l’assurance du profit espéré (assurance des pertes d’exploitation, assurance en valeur à neuf).

« Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire, même si les dommages sont causés par la foudre. »

Fixation de l’indemnité :

Les indemnités sont fixées suivant les règles conventionnelles posées par le contrat (conditions générales et particulières) à partir de la remise d’un état de perte ou d’une estimation des valeurs par expertise.

L’application de la règle proportionnelle peut intervenir. Il s’agit de faire supporter à l’assuré une partie du dommage, s’il résultait des estimations que la valeur assurée excède au jour du sinistre la somme garantie

« S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. »

Le tarif des risques industriels tolère une marge de 10 % dans l’assurance incendie des marchandises, lorsque cette marge provient uniquement des fluctuations de cours. D’autre part, moyennant une surprime, on peut racheter la règle proportionnelle ou plus exactement souscrire des garanties sans application de la règle proportionnelle.

Cas spéciaux :

Ces cas spéciaux sont les délégations de paiement d’indemnité en faveur d’autrui, qui peuvent être obligatoires ou conventionnelles.

En principe le paiement de l’indemnité est dû à l’assuré ou au propriétaire du bien sinistré ou à la victime du dommage, mais l’assuré propriétaire de l’indemnité peut en déléguer le montant à un tiers.

Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires :

Ces droits sont constatés par des avenants de délégation annexés à la police et consignés quelquefois dans un registre des oppositions.

« Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ou à ceux auxquels les créances hypothécaires ont été régulièrement cédées ou transférées. » (Art. 37, al. 1’ de l’arrêté du 28 novembre 1934.)

Droits des victimes en cas d’assurance de responsabilité :

En matière de responsabilité civile, il se crée un lien direct entre la victime et l’assureur ; celui ci peut être mis directement en cause, ce qui permet à la victime de faire valoir ses droits même en cas de négligence de l’assuré. C’est l’action directe.

« L’assureur ne peut pas payer à un autre que le tiers lésé ou à ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »

La subrogation légale :

Il s’agit de l’exercice du recours contre les auteurs du dommage. Ce recours est exercé par l’assureur et à son profit dans le cadre de la subrogation légale .

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Le recours de l’assureur ne peut s’exercer contre les ascendants, descendants, enfants, préposés, alliés en ligne directe et, généralement, toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, excepté le cas de malveillance commise par une de ces personnes .

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