Les placements sont évalués à l’inventaire en tenant compte de la nature des opérations (capitalisation répartition) et des valeurs.
Les valeurs amortissables admises sans limitation pour représenter les réserves techniques vie, capitalisation et gestion spéciale des rentes des accidents du travail, sont évaluées aux prix d’achat ou à la valeur nette de remboursement si le prix d’achat est plus élevé. Toutefois, au cas ou le cours le plus bas de la bourse du jour de l’inventaire excède la valeur de remboursement, mais est inférieur au prix d’achat, l’estimation est faite à ce cours.
« Les sociétés d’assurances sur la vie, d’assurance natalité nuptialité, les sociétés de capitalisation et, en ce qui concerne les réserves mathématiques des rentes, les sociétés d’assurances contre les accidents du travail, évaluent au prix d’achat les valeurs mobilières amortissables admises sans limitation en représentation de leurs réserves techniques.
Toutefois, lorsque le prix d’achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l’estimation est faite à cette valeur.
Si cependant le cours le plus bas de la Bourse de Casablanca du jour de l’inventaire est lui même supérieur à la valeur nette de remboursement, l’estimation est faite à ce cours s’il est inférieur au prix d’achat et au prix d’achat dans le cas contraire.
Pour tous autres placements des sociétés pratiquant les opérations précédentes et tous placements des autres sociétés, il est procédé à deux évaluations distinctes dont la plus faible est retenue pour l’inscription à l’actif.
« Les sociétés visées à l’article précédent, en ce qui concerne leurs placements autres que ceux prévus audit article, et les sociétés ou assureurs non visés audit article pour toutes les catégories de placement sont tenues, lorsque ces placements doivent figurer à l’actif du bilan en représentation des postes du passif énumérés à l’article 12 de l’arrêté viziriel susvisé du 6 septembre 1941, de les estimer en faisant application successivement des deux modes d’évaluation suivants. »
« Il est d’abord procédé à une évaluation de ces placements sur les bases ci après : »
L’évaluation est faite selon les mêmes règles que la première, sauf pour les valeurs mobilières qui sont estimées au cours le plus bas de la bourse du jour de l’inventaire si elles sont cotées en bourse.
Pour les valeurs amortissables admises sans limitation, et dont le prix de remboursement est supérieur au prix d’achat, ce dernier prix peut être substitué à la valeur vénale.
« Il est ensuite procédé à une évaluation générale des placements en prenant pour les valeurs mobilières cotées en bourse, le cours le plus bas du jour de l’inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu au paragraphe 1 ci dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d’un accord entre le ministre des Finances et la société, soit d’une expertise effectuée conformément à l’article 13 de l’arrêté viziriel susvisé du 6 septembre 1941, auxquels cas cette valeur est retenue. »
Il s’agit de l’expertise contradictoire imposée par l’article 13 et qui peut être ordonnée à tout moment par le ministre des Finances.
Cette expertise contradictoire a lieu selon des conditions fixées par le même article.
Pour tes prêts hypothécaires et ouverture de crédit hypothécaire, le montant à retenir pour la deuxième évaluation ne peut être réduit que s’il est établi que la valeur de l’immeuble au moment du prêt était inférieur à deux fois la somme prêtée ou si, postérieurement, cette valeur est tombée au dessous du montant de la somme restant à rembourser.
« En ce qui concerne les placements hypothécaires et les ouvertures de crédit hypothécaire, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que dans les deux cas ci après
s’il est reconnu que la valeur de l’immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant des sommes prêtées ; si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l’immeuble est tombée au dessous du montant de la somme restant à rembourser.
La société compare les estimations résultant de l’application des deux modes d’évaluation ci dessus et retient pour l’inscription à l’actif, l’estimation globale la moins élevée. » .