L’origine de la Société Centrale de Réassurance fut la convention passée le mars 1960 entre le ministre des Finances et le directeur général de la caisse de dépôt et de gestion, ayant pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement d’une société dénommée « Société Centrale de Réassurance ».
La convention ne devait être définitive et donner naissance à la Société Centrale de Réassurance qu’après son approbation .
La convention du 9 mars 1960 ne définissait pas l’objet de la Société Centrale de Réassurance.
L’importance de son objet relevait des attributions du pouvoir législatif.
L’Etat concède, à titre exclusif, à la Société Centrale de Réassurance, la réassurance légale des organismes d’assurances, marocains et étrangers, pour leurs opérations au Maroc.
Les sociétés marocaines ou étrangères devaient donc céder à la S.C.R., à compter du 1 janvier 1961, une part des primés encaissées fixées à 10% au maximum.
L’obligation de cession légale est fixée par l’article 3 du dahir du 23 chaoual 1379, le taux de cession initial (5 %) et la date de prise d’effet figurent respectivement unique de l’arrêté du ministre de l’Economie Nationale et des Finance.
Les organismes d’assurances, marocains ou étrangers, devront céder à la Société Centrale de Réassurance, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les traités de réassurance, une part des primes afférentes aux opérations qu’ils réalisent sur tout le territoire du royaume.
Cette part sera fixée, pour chaque catégorie, par arrêté du ministre des Finances, sur proposition du conseil d’administration de la Société Centrale de Réassurance, sans toutefois pouvoir dépasser 10%.
Les entreprises et organismes d’assurances privés, marocains ou étrangers, sont tenus de céder à la Société Centrale de Réassurance 5 % des primes afférentes aux risques de toutes catégories qu’ils couvrent au Maroc.
Les entreprises ou organismes d’assurances, marocains ou étrangers, sont tenus, conformément aux dispositions , de céder à la Société Centrale de Réassurance une part des primes afférentes aux risques de toutes catégories qu’ils couvrent au Maroc.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises pratiquant les opérations d’assurances sur la vie, d’assurance nuptialité et d’assurance natalité, cette obligation ne s’applique qu’à la cession des primes afférentes aux contrats souscrits à partir du 1er janvier 1961.
Les dispositions de l’alinéa ci dessus relatives aux opérations vie et assimilées ont été prises pour faciliter l’application de la cession légale et éviter des ajustements délicats quant aux engagements pris dans le temps par les cédantes et leurs réassureurs.
La Société Centrale de Réassurance est autorisée, par ses statuts, à pratiquer des opérations de réassurance conventionnelle. Le conseil d’administration fixe les modalités des acceptations en réassurance conventionnelle et celles des rétrocessions de l’ensemble des acceptations.
D’autre part, son conseil d’administration soumet au ministre des Finances toutes propositions relatives aux problèmes de l’organisation et du fonctionnement de l’assurance au Maroc en général.
Les opérations exclues de l’objet de la Société Centrale de Réassurance sont :