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 Les engagements autres que ceux résultant des opérations d’assurances

les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers. Il s’agit des cautionnements versés par les agents aux compagnies dont ils sont les mandataires, des provisions de primes versées par les assurés et des engagements pris envers des tiers en dehors des opérations d’assurances.

Il y a lieu d’ajouter les créances privilégiées et les dettes exigibles (impôts, dettes hypothécaires), la réserve pour amortissement des emprunts, s’il y a lieu, et autres réserves de droit commun autorisées (arrêté du 5 décembre 1941 et instruction n° 10 du 31 octobre 1951).

Règles relatives à l’évaluation des engagements réglementés

Rappel de la notion de réserve

La réserve au sens de la loi est la réserve légale.

Dans la terminologie comptable moderne, la réserve est du domaine de la provision.

Le terme « Réserve » en assurance a presque toujours le sens attribué maintenant à celui de « provision », sauf pour la réserve de garantie et la réserve de capitalisation qui ne correspondent pas à des engagements provision au sens fiscal, constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et probables.

Réserves vie et capitalisation

Réserves mathématiques :

Elles sont déterminées dans les conditions fixées par le ministre des Finances.

Elle fixe notamment les taux d’intérêt, les méthodes prospectives et rétrospectives, la déduction des frais d’acquisition non amortis.

les réserves mathématiques des contrats d’assurances sur la vie, ne peuvent être inférieures à celles qui sont obtenues au moyen de primes pures calculées sur les bases ci après

table de mortalité AF (assurés français) pour les assurances en cas de décès ;

table de mortalité RF (rentiers français) pour les assurances en cas de vie et les rentes viagères taux d’intérêt : trois et demi pour cent (3,5).

Les réserves mathématiques sont majorées d’une réserve de gestion calculée au moyen d’un chargement fixé au minimum :

Assurance individuelle en cas de décès, y compris les assurances mixtes et à terme fixe (les assurances collectives exceptées) à 0,35 % du capital assuré sur chacune des primes annuelles supposées payables pendant la durée de l’assurance.

Dans le cas des assurances de survie, le chargement est au minimum de 3,5% de la rente assurée, jusqu’au décès du survivant.

Pour les assurances collectives en cas de décès à 0,1 % du capital assuré, sur chacune des primes annuelles supposées payables pendant la durée entière de l’assurance, si ces assurances sont contractées par un chef d’établissement en faveur de son personnel ou par une association en faveur de ses membres à la condition que le capital assuré par tête ne dépasse pas 20000 DH et que l’assurance englobe au moins les trois quarts du personnel de l’établissement ou des membres de l’association, sans tenir compte pour ce calcul des assujettis à la législation sur les assurances sociales.

Pour les assurés en cas de vie, à 0,1 % du capital assuré sur chacune des primes annuelles supposées payables pendant la durée entière de l’assurance.

Pour les rentes viagères, à 5 % de la rente assurée, y compris le chargement pour frais de paiement.

Toutefois, pour les rentes viagères différées, le chargement est celui d’un capital différé dont le montant serait égal au capital constitutif de la rente à l’échéance plus les chargements pour frais de gestion et de paiement.

Dans le calcul des réserves mathématiques, il devra être tenu compte de l’échéance et du fractionnement des primes ou cotisations et, pour les rentes viagères immédiates, de l’échéance des arrérages.

Les bases applicables dans le calcul des réserves mathématiques relatives à des opérations procédant d’une combinaison de diverses opérations élémentaires se déterminent par analogie.

Réserve de capitalisation :

« Si le prix de vente ou de remboursement des valeurs visées au présent article est supérieur au prix pour lequel ces valeurs figuraient à l’actif, une somme égale à la différence est portée à la réserve de capitalisation ; s’il est inférieur, une somme égale à la différence peut être imputée sur la réserve de capitalisation. Cependant, le montant de la réserve de capitalisation ne peut dépasser 15 % des placements affectés à la représentation des réserves mathématiques par une société d’assurances sur la vie, d’assurances nuptialité natalité, de capitalisation ou d’assurances contre les accidents du travail est inférieur au montant des intérêts dont doivent être créditées les réserves mathématiques, le ministre des Finances peut prescrire l’affectation et le dépôt de valeurs supplémentaires. »

« Les valeurs mobilières cotées en bourse figurant à l’actif du bilan en représentation des réserves techniques doivent être évaluées au plus bas des deux cours suivants :

Seules les valeurs amortissables admises sans limitation en représentation des réserves techniques des sociétés d’assurances sur la vie, d’assurance natalité nuptialité et de capitalisation d’une part, des réserves mathématiques des rentes des sociétés d’assurance contre les accidents du travail d’autre part, jouissent d’un régime de faveur. Elles peuvent être évaluées pour leur prix d’achat et cela quel que soit le cours de la bourse au jour de l’inventaire. Toutefois, lorsque le prix d’achat est supérieur à la valeur de remboursement, c’est ce dernier chiffre qui doit figurer à l’actif  »

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