Les obligations de l’assureur sont des obligations de gestion et de prestation.
L’assureur se charge de la gestion administrative et comptable du contrat.
Il établit les documents tels que la police et les avenants, s’occupe du paiement des primes en cours de contrat, exerce l’action en recouvrement pour les primes impayées (mise en demeure, avenant de suspension et avenant de résiliation).
L’assureur suit également les modifications pouvant intervenir en cours de contrat ; il réduira le taux des primes en cas de disparition d’une cause d’aggravation du risque, contre partie du droit de majorer ces primes en cas d’aggravation du risque.
En cas de disparition du risque ou de la chose assurée en cours de contrat, l’assureur restitue à l’assuré la portion de prime afférente aux risques non courus.
« En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »
L’obligation essentielle de l’assureur est de réparer les dommages survenus aux biens assurés.
L’assureur ne répond que des sinistres qui entrent dans les garanties accordées et définies contractuellement sous réserve des obligations imposées par la loi.
C’est le cas en incendie par exemple, où l’assureur répond de tous les dommages causés : conflagration, embrasement ou simple combustion. Par contre, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable .
En matière de responsabilité civile, l’indemnité est subordonnée à la réclamation du tiers lésé ; ce qui est assuré, ce n’est pas le bien du contractant, mais la somme réclamée par le tiers lésé, par suite du préjudice qu’il a subi par la faute de l’assuré.
C’est donc la notion de préjudice qui intervient dans la responsabilité civile (préjudice matériel, moral, esthétique, d’agrément, pretium doloris).
« Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l’assuré ou à l’assureur. »
Le principe fondamental en matière de paiement de sinistres, c’est le principe indemnitaire, l’assurance ne peut être une source de bénéfice pour l’assuré.
L’assureur ne peut payer que le montant des dommages dans la limite de la garantie
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Que penser alors de l’assurance dite illimitée ? Elle est contraire au principe fondamental que nul ne peut prendre des engagements indéterminés ou indéfinis.