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 Les ordres juridiques

FORMATION DU CONTRAT

Selon la théorie générale des contrats, le contrat est formé dès que le contractant accepte l’offre. La nouvelle Loi des assurances oblige les assureurs à se conformer à ce principal général.

En effet, le contrat sera formé dès que l’assureur accepte la proposition à condition que la proposition soit acceptée telle que soumise, que la première prime ait été payée, qu’il n’y ait aucun changement dans l’assurabilité depuis la signature de la proposition.

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le contrat entre en vigueur au moment de la délivrance de la police.

Cependant, la loi permet à l’assureur de déroger à ce principe en autant que ce soit plus favorable au preneur ou au bénéficiaire. Il sera donc possible à l’assureur de procéder par attestation d’assurance dès le moment de la signature de la proposition.

DECLARATIONS DU PRENEUR

Le preneur doit déclarer toutes les circonstances connues qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter.

Sur demande de l’assureur, l’assuré est tenu à la même obligation. Les fausses déclarations et les réticences du preneur et de l’assuré peuvent entraîner la nullité du contrat même pour les sinistres non rattachés aux risques ainsi dénaturés.

Ainsi un fumeur qui, dans le but d’obtenir des taux non fumeurs, se déclare non fumeur lors de la signature de la proposition peut voir sa police annulée par la compagnie lorsqu’elle le découvre, y compris lors d’une prestation.

L’obligation du preneur et de l’assuré est remplie si les circonstances en cause sont conformes aux déclarations et s’il n’y a pas d’omission importante.

Toutefois, lorsque les déclarations contenues dans la proposition d’assurance y ont été inscrites par le représentant de l’assureur ou tout courtier d’assurance, la preuve testimoniale est admise pour démontrer qu’elles ne correspondent pas à ce qui a été effectivement déclaré.

DESIGNATIONS DE BNFICIAIRES

La loi crée deux grandes catégories de bénéficiaires. Il s’agit des bénéficiaires révocables ou irrévocables.

Le bénéficiaire révocable, comme sa qualité l’indique, peut être révoqué en tout temps sans son consentement, tandis que le bénéficiaire irrévocable ne peut être changé qu’avec son consentement.

D’autre part, la loi établit deux présomptions. En effet, tout bénéficiaire est présumé révocable à moins d’une stipulation contraire. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est le conjoint, la présomption est celle d’irrévocabilité à moins d’une stipulation contraire.

En pratique, le preneur a la possibilité de définir lui même la qualité de son bénéficiaire. En l’absence de choix du preneur, la loi établit elle même la qualité du bénéficiaire.

Modes de désignation.

Il y a trois modes de désignation d’un bénéficiaire.

  1. La police. Par le biais de la proposition, le preneur peut immédiatement désigner un bénéficiaire.
  2. Un écrit distinct. Le preneur peut nommer un bénéficiaire soit par une formule de changement de bénéficiaire, par une cession de la police, par simple lettre, etc.
  3. Un testament. En utilisant ce mode de désignation, le preneur aura davantage à identifier clairement l’assurance en cause. En effet, l’absence d’identification pourrait conduire à une absence de désignation. Il faut se rappeler également que la désignation de bénéficiaire dans un testament est toujours une désignation révocable à cause de la nature même du testament.

Évidemment, la révocation d’un bénéficiaire par testament ne sera possible que dans la mesure où le bénéficiaire existant est révocable.

Qui peut on désigner ?

Le preneur peut toujours nommer ses ayants droit, héritiers légaux, etc. Advenant un décès, le produit de la police fera partie du patrimoine du preneur et ce produit sera dévolu selon le testament du preneur ou selon la loi, s’il n’y a pas de testament.

D’autre part, le preneur peut nommer une personne désignée de telle sorte que le produit de la police fera partie du patrimoine du bénéficiaire et ne sera pas considéré comme un actif de la succession.

Décès du bénéficiaire

Les droits du bénéficiaire retournent au preneur advenant le prédécès du bénéficiaire. Dans un tel cas, le produit de la police sera payable aux ayants droit du preneur.

D’autre part, la loi prévoit que le preneur est présumé avoir survécu au bénéficiaire en cas de décès simultané éliminant ainsi, pour les fins de l’assurance, la présomption de décès simultané du "Code civil du Bas Canada ».

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