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 Montant de la réserve de garantie

L’article 20 du titre sixième de l’arrêté du 3 décembre 1941 relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de capitalisation dispose dans son alinéa 2 que le prélèvement de la réserve de garantie est obligatoire jusqu’à ce que le montant ainsi constitué atteigne 5 % des réserves techniques correspondantes pour les opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article premier de l’arrêté du 5 avril 1968.

Ces opérations sont :

L’alinéa 3 du même article stipule que le montant de la réserve de garantie est égal à 10 % de la moyenne des primes ou cotisations brutes y compris les accessoires, émises au cours des cinq derniers exercices pour les opérations visées aux paragraphes 7 à 17 de l’article 1" de l’arrêté du 5 avril 1968. Ces opérations sont :

L’article 20 fait donc la distinction entre les assurances vie (1, 2 et 3 de l’article 1 de l’arrêté du 5 avril 1968) et les autres assurances ou assurances dommages (7 à 17 de l’article 10 de l’arrêté du 5 avril 1968), nous retiendrons :

Sociétés vie et assimilées :

Le minimum de la réserve de garantie est égal à 5 % des réserves techniques.

Autres sociétés

Le montant de la réserve de garantie est égal à 10 % de la moyenne des primes ou cotisations brutes y compris les accessoires, émises au cours des cinq derniers exercices.

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