Montant de la réserve de garantie
L’article 20 du titre sixième de l’arrêté du 3 décembre 1941 relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de capitalisation dispose dans son alinéa 2 que le prélèvement de la réserve de garantie est obligatoire jusqu’à ce que le montant ainsi constitué atteigne 5 % des réserves techniques correspondantes pour les opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article premier de l’arrêté du 5 avril 1968.
Ces opérations sont :
- Opérations d’assurances comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ;
- Opérations ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfant ;
- Opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.
L’alinéa 3 du même article stipule que le montant de la réserve de garantie est égal à 10 % de la moyenne des primes ou cotisations brutes y compris les accessoires, émises au cours des cinq derniers exercices pour les opérations visées aux paragraphes 7 à 17 de l’article 1" de l’arrêté du 5 avril 1968. Ces opérations sont :
- Opérations d’assurance contre les risques du crédit, y compris les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile soumise aux mêmes règles ;
- Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail ;
- Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs ;
- Opérations d’assurance aviation ;
- Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci dessus et contre les risques d’invalidité et de maladie ;
- Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ;
- Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile ;
- Opérations d’assurance contre les dégâts causés par la grêle ;
- Opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ;
- Opérations d’assurance contre le vol ;
- Opérations d’assurance maritime et d’assurance transport ;
- Opérations d’assurances contre tous les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci dessus et qui sont pratiqués à titre habituel, ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d’agrément.
L’article 20 fait donc la distinction entre les assurances vie (1, 2 et 3 de l’article 1 de l’arrêté du 5 avril 1968) et les autres assurances ou assurances dommages (7 à 17 de l’article 10 de l’arrêté du 5 avril 1968), nous retiendrons :
Sociétés vie et assimilées :
Le minimum de la réserve de garantie est égal à 5 % des réserves techniques.
Autres sociétés
Le montant de la réserve de garantie est égal à 10 % de la moyenne des primes ou cotisations brutes y compris les accessoires, émises au cours des cinq derniers exercices.