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 Règles concernant la dissolution et la liquidation des sociétés

Le but du contrôle de l’Etat est la protection des assurés, des sinistrés ou des bénéficiaires de contrats. Il faut que ces personnes puissent toucher les indemnités ou les capitaux qui leur sont dus.

Pour atteindre ce but, il fallait limiter les droits des créanciers et des administrateurs et étendre le droit de surveillance du ministre entraînant la prescription de redressement des comptes et l’interdiction de mise en faillite sans autorisation du ministre des Finances.

Dissolution d’une société d’assurance à la suite de retrait d’agrément

L’agrément est une autorisation administrative accordée par le ministre des Finances. Elle peut donc être retirée ou modifiée.

« L’agrément est donné, modifié ou retiré par arrêté pris après avis du comité consultatif des assurances privées et publié au Bulletin Officiel du Royaume.

L’agrément cesse de plein droit d’être valable si l’entreprise qui l’a obtenu n’a pas commencé à pratiquer, dans un délai d’un an à dater de la publication au Bulletin Officiel du Royaume de l’arrêté d’agrément, la catégorie ou les catégories d’opérations pour lesquelles cet agrément lui a été accordé. »

Le retrait d’agrément est considéré comme une sanction à l’égard de la société.

Les motifs en sont :

C’est ce que précise l’article 18 de l’arrêté du 6 septembre 1941

« A toute époque l’agrément peut être retiré, soit pour toutes les catégories d’opérations, soit pour plusieurs, soit une seule, si la situation financière de l’entreprise ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements ou si elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts. »

Le retrait d’agrément partiel n’entraîne pas la dissolution de la société, mais la cessation de ses opérations dans la catégorie ou• les catégories désignées.

Préalablement au retrait d’agrément, l’entreprise est appelée à fournir toutes les justifications pour sa défense :

« L’entreprise doit être préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. »

Une autre voie de recours est instituée, c’est l’avis du comité consultatif des assurances privées

« L’agrément ne peut être retiré totalement ou partiellement qu’après avis conforme du comité consultatif des assurances privées institué par l’article 15 du présent arrêté. »

Après observations de la société et avis du comité consultatif des assurances privées, le ministre des Finances peut, après un deuxième avis du comité consultatif des assurances privées décider de retirer l’agrément.

« Toutefois le ministre des Finances peut appeler à se prononcer à nouveau dans le délai d’un mois le comité consultatif des assurances privées s’il n’a pas émis un avis conforme à la proposition de retrait d’agrément. Si le comité consultatif maintient son avis, le ministre des Finances peut néanmoins décider de retirer l’agrément. »

Les conditions de demande et de retrait d’agrément prévues par les articles 3 et 3bis de l’arrêté du 5 avril 1968 s’inspirent des mêmes motifs que ceux de l’article 18.

le retrait d’agrément lorsque le plein de conservation de la société est estimé insuffisant.

Les sociétés d’assurances doivent remplir leur vocation à caractère technique et financier et ne pas se livrer au courtage. Elles doivent avoir un minimum de conservation pour propre compte.

« L’agrément peut être refusé ou retiré si le plein de conservation de la société d’assurance ou assureur est inférieur, soit au tiers du maximum d’engagement de l’un des réassureurs, soit au dixième des engagements cédés à ses réassureurs sur le même risque. »

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