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 Règles particulières

Ces règles particulières concernent les modifications de l’actif et l’utilisation des actifs fictifs pour l’équilibre des comptes.

Modification de l’actif

Cas de vente ou de remboursement de valeurs :

L’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 1941 prévoit cette modification en cas de vente ou de remboursement

« En cas de vente ou de remboursement des valeurs mobilières amortissables admises sans limitation en couverture des réserves techniques des sociétés d’assurances sur la vie, d’assurances nuptialité natalité, des sociétés de capitalisation et des réserves mathématiques des sociétés d’assurances contre les accidents du travail, il est fait application de la règle ci après :

Les sommes provenant de ces opérations, dans le courant d’un semestre, doivent être remployées en placements nouveaux, au moins jusqu’à concurrence d’un montant égal au prix de vente des titres vendus ou de la valeur des titres remboursés d’après le dernier cours coté avant le remboursement.

L’application de cette règle cesse d’être obligatoire lorsque les réserves qui représentaient les valeurs vendues ou remboursées ont été réduites, mais seulement dans les limites de cette réduction.

Si le prix de vente ou de remboursement des valeurs visées au présent article est supérieur au prix pour lequel ces valeurs figuraient à l’actif, une somme égale à la différence est portée à la réserve de capitalisation ; s’il est inférieur, une somme égale à la différence peut être imputée sur la réserve de capitalisation cependant, le montant de la réserve de capitalisation ne peut dépasse[ 15% des valeurs visées au présent article, sauf application de l’article 9. »

L’article 9 déjà cité prévoit la prescription d’une affectation et le dépôt de valeurs supplémentaires si le revenu net des placements est inférieur au montant des intérêts dont doivent être créditées les réserves mathématiques.

Cas de moins values (amortissement)

L’article 11 de l’arrêté du 3 décembre 1941 donne pouvoir au ministre des Finances pour ordonner l’amortissement de la moins value

« Le ministre des Finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux organismes dont la gestion n’est entachée d’aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour l’amortissement de la moins value résultant de la comparaison de la plus faible des deux estimations prévues à l’article 7 avec la valeur d’inventaire de l’exercice précédent, compte tenu des ventes, remboursements et achats effectués en cours d’année. »

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