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 Règles spéciales concernant les sociétés d’assurances

Il y a lieu de distinguer les règles générales applicables à l’ensemble des sociétés et les autres règles, qui ne sont applicables qu’à certaines sociétés.

Règles générales

Toutes les sociétés d’assurances y compris les mutuelles sont soumises au contrôle de l’Etat. Le contrôle se manifeste par :

Le présent paragraphe sera consacré exclusivement à la réserve de garantie, parce que d’une part, elle correspond à une conception tout à fait originale et, d’autre part elle répond aux règles juridiques générales, notamment en comparaison de la réserve légale de droit commun des sociétés.

Réserve de garantie

« Les sociétés d’assurances et les assureurs doivent constituer obligatoirement une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance des réserves techniques. Cette réserve est alimentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre des Finances. »

« Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie constituent une charge de l’exercice.

Un déficit ne peut être imputé sur la réserve de garantie qu’après autorisation du ministre des Finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.

Les conditions dans lesquelles l’actif constituant la réserve de garantie doit être déposé sont fixées par arrêté du ministre des Finances. »

L’arrêté déterminant les dispositions de dépôt est celui du 3 décembre 1941 qui dispose :

« Les sociétés d’assurances ou assureurs doivent déposer à la banque du Maroc ou dans une banque agréée par le ministre des Finances, des valeurs ou espèces représentant le total des cautionnements, des réserves techniques et de la réserve de garantie au jour de l’inventaire.

Le dépôt correspondant aux réserves techniques et à la réserve de garantie doit être réalisé dans un délai de six mois après l’inventaire.

Il est déduit s’il y a lieu du montant total à déposer, la valeur d’affectation des immeubles aux réserves et le montant des avances sur contrats.

Il est ajouté, sauf décision particulière du ministre des Finances, au montant des réserves à déposer tel qu’il résulte des comptes arrêtés au jour de l’inventaire, la moitié de l’augmentation de ces mêmes réserves constatées au cours du dernier exercice. Le dépôt de cette majoration doit être réalisé dans un délai de neuf mois après l’inventaire. » .

La réserve de garantie est définie comme étant une réserve ayant pour but de suppléer à une insuffisance des réserves mathématiques ou des réserves techniques.

Elle est obligatoire pour toutes les sociétés.

Elle s’effectue par prélèvement sur les primes.

C’est une réserve variable en fonction du volume d’affaires de l’entreprise. Elle est considérée comme supplément du capital social, ce qui est exact quant à son rôle, mais discutable à raison de son mode d’alimentation. (Prélèvement sur les primes et non sur les bénéfices.)

La réserve de garantie répond à un double objet.

Elle constitue d’abord une garantie pour toutes les sociétés.

Elle constitue surtout une mesure destinée à renforcer le capital social ou le fonds d’établissement.

Il ne faut pas que les assurés soient exposés aux aléas que comporte toute entreprise d’assurance. Ils ont droit à la sécurité qui leur a été promise. Pour que cette sécurité soit assurée, il faut d’abord que des réserves techniques soient constituées. Mais ces réserves techniques, si rigoureusement calculées qu’elles soient, peuvent ne pas être suffisantes. Il subsiste des aléas, dont les causes peuvent être multiples, et ces aléas doivent normalement être supportés par ceux qui entendent tirer profit de l’entreprise ou qui ont pris la responsabilité de son fonctionnement.

De même, si l’entreprise est astreinte à fournir un cautionnement, elle pourra inclure ce cautionnement dans la réserve de garantie, puisqu’il représente lui même une garantie supplémentaire destinée à assurer la solidité de l’entreprise. Mais tant qu’il n’en est pas ainsi, tant que l’ensemble des garanties indépendantes des réserves techniques (capital social, fonds d’établissement, cautionnement) n’atteint pas le niveau fixé pour la réserve de garantie, l’entreprise doit mettre en réserve les capitaux qui, ajoutés à ceux qui sont destinés à cette fin, garantissent les assurés que, de toute façon, les risques de l’entreprise ne sont pas à leur charge.

On voit combien la réserve de garantie est différente de la réserve légale. Elle vient certes renforcer et augmenter le capital social, mais son objet est infiniment plus large. Son alimentation est indépendante des bénéfices, puisqu’elle est effectuée par un prélèvement annuel sur les primes.

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