Ce sont les règles édictées.
Ces règles sont fixées .
Ces règles concernent d’une part les indications obligatoires qui doivent être portées sur la police, d’autre part les clauses possibles et les clauses interdites. La clause à ordre relative au bénéficiaire est admise, tandis que la clause au porteur est interdite.
« La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées .
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l’opération ;
2° Les nom, prénoms du bénéficiaire, s’il est déterminé ;
3° L’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité des sommes assurées ;
4° Les conditions de la réduction si le contrat implique l’admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles 74, 75 et 76. »
Qu’est ce que la réduction ?
La réduction consiste dans la diminution du montant de l’engagement de l’assureur, lorsque l’assuré cesse le paiement des primes, ainsi qu’il en a le droit, et que trois primes annuelles au moins ont été payées. Ce sont les dispositions des articles 74, 75 et 76.
La réduction ne s’applique pas à tous les contrats d’assurance sur la vie.
« La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement, et être signé de l’endosseur. »
Ces autres règles concernent le cas de suicide de l’assuré et la désignation des bénéficiaires.
Cas de suicide de l’assuré : « L’assurance, en cas de décès, est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l’assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la réserve, nonobstant toute convention contraire.
Toute police contenant une clause par laquelle l’assureur s’engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l’assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après la conclusion du contrat.
La preuve du suicide de l’assuré incombe à l’assureur, celle de l’inconscience de l’assuré au bénéficiaire de l’assurance. »
La désignation des bénéficiaires : Les bénéficiaires doivent être déterminés avec suffisamment de précision sans cependant être nécessairement désignés par leur nom, pourvu que la qualité mentionnée permette d’identifier sans discussion le ou les bénéficiaires :
« Le capital ou la rente assurée peut être payable lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaire déterminé la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers sans qu’il soit nécessaire d’inscrire leur nom dans la police ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital assuré. »
La désignation après acceptation par le bénéficiaire est irrévocable.
« La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. »