Représentation (éléments de couverture)
En raison de leur destination et pour faciliter l’application du privilège institué en faveur des assurés (art. 14 de l’arrêt du 6 septembre 1941) les réserves techniques doivent être représentées par des éléments d’actifs certains et d’une réalisation facile.
Certains investissements se trouvent donc limités dans leur nature et leur importance relative par rapport à l’ensemble des placements (immeubles, prêts hypothécaires, etc.) et en tenant compte des opérations correspondant aux réserves.
Eléments de couverture des réserves techniques des opérations d’assurances sur la vie, la capitalisation, la gestion spéciale des rentes accidents du travail
Valeurs sans limitation
Annexe Il de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 1941.
- Les valeurs d’Etat.
- Les obligations du Crédit immobilier et Hôtelier.
- Les actions de la Banque du Maroc.
- Créances sur la Société Centrale de Réassurance correspondant à des réserves afférentes aux cessions légales.
- Avances sur les contrats émis.
- Nues propriétés et usufruit des valeurs d’Etat, des obligations du C.I.H. et des actions de la Banque du Maroc.
- Primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions et de trois mois de date au plus.
- Espèces en caisse, en banque ou au Trésor.
- Créances sur le fonds de garantie prévu par la législation des accidents du travail.
Valeurs de sécurité et de liquidité moindres
dans la proportion de 50% au plus :
- Immeubles certains bâtis situés dans les villes érigées en municipalités au Maroc, sous réserve que ces immeubles ne soient pas grevés de droits réels représentant plus de 50% de leur valeur au moment de leur affectation, aucun droit réel ne pouvant y être inscrit postérieurement à cette date sauf autorisation du ministre des Finances.
- Autres immeubles situés au Maroc sur autorisation du ministre des Finances.
- Parts ou actions des sociétés immobilières, dans les conditions fixées pour chaque cas par le ministre des Finances, l’admission de ces parts ou actions en représentation du passif visé ci contre, ne prenant effet qu’à partir de l’inscription, sur les titres fonciers des immeubles affectés, du privilège spécial des assurés visé par l’article 14 de l’arrêté viziriel du 6 septembre 1941.
- Prêts aux municipalités du Maroc, obligations libérées émises par lesdites collectivités.
- Emprunts des chambres dé commerce, dans les conditions fixées par chaque cas par le ministre des Finances.
- Valeurs inscrites à la cote officielle de l’Office de cotation des valeurs mobilières de Casablanca (Bourse de Casablanca).
- Prêts sur les valeurs d’Etat, les obligations du C.I.H. et les actions de la Banque du Maroc, à concurrence de 75% de leur montant, dans les conditions fixées par le ministre des Finances.
- Prêts en première hypothèque sur la propriété urbaine au Maroc ; tous immeubles dans les limites et conditions fixées par le ministre des Finances ; sans que l’ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble puisse excéder 50 % de sa valeur estimative.
Nues propriétés et usufruit des quelques valeurs citées ci dessus : Immeubles urbains bâtis dans les villes érigées en municipalités. Immeubles situés au Maroc. Parts ou actions de sociétés immobilières. Prêts aux municipalités du Maroc. Emprunts des chambres de commerce. Valeurs inscrites à la Bourse de Casablanca. Prêts sur les valeurs d’Etat, les obligations du C.I.H. et les actions de la Banque du Maroc...
Valeurs de sécurité et de liquidité égale à un douzième des émissions de l’exercice inventorié
- Espèces en caisse, en banque ou au Trésor.