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 Réserves accidents du travail

Réserves mathématiques :

Elles sont calculées dans les conditions déterminées par le ministre des Finances. Cette circulaire fixe le minimum sur la base duquel doivent être calculées les réserves mathématiques des rentes allouées aux victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit selon les dates de règlement en indiquant les tables de mortalité, les taux d’intérêts et le pourcentage des frais de gestion et frais de paiement.

Réserve de capitalisation :

Elle obéit au même mode de calcul que la réserve de capitalisation en assurance vie.

Réserve pour sinistres graves non réglés financièrement :

Elle est calculée dans les conditions déterminées par le ministre des Finances.

Pour les opérations d’assurances contre les accidents du travail, les sociétés ou assureurs produisent les états des sinistres payés et réserves pour sinistres à payer.

Réserve pour appareils de prothèse

Elle est calculée dans les conditions déterminées par le ministre des Finances.

La réserve pour appareils de prothèse est calculée exercice par exercice et dossier par dossier ; il doit être tenu compte, dans le calcul, non seulement de l’achat des appareils mais aussi de leur renouvellement d’après la cadence prévue par la législation des accidents du travail.

Réserve pour indemnités journalières et frais

Elle est calculée exercice par exercice et dossier par dossier. Pour les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l’exercice considéré par le coût moyen des sinistres de la société. Celui ci est établi en divisant le total des paiements effectués et des réserves constituées pour sinistres survenus au cours de Antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature.

Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la réserve ne doit pas être inférieure à 8 % du montant des paiements effectués au titre des dépenses journalières et de frais au cours de l’antépénultième année.

Il est ajouté une règle commune aux réserves pour sinistres graves non réglés financièrement, à la réserve pour appareils de prothèse et à la réserve pour indemnités journalières et frais .

Le total de ces réserves afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de ces exercices ne doit pas être inférieur à 75 % du total de primes ou cotisations, y compris les accessoires acquis aux dits exercices.

Ce taux de 75 % sera diminué ou, après avis du comité consultatif des assurances privées, augmenté par décision individuelle du ministre des Finances si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s’en écarte notablement.

Réserves pour risques en cours

Pour chaque catégorie visée, la réserve pour risques en cours à la fin d’un exercice est calculée à raison d’un pourcentage des portions de primes ou cotisations payables d’avance et restant à courir au 31 décembre de cet exercice.

Sauf dérogation accordée exceptionnellement par le ministre des Finances, ce pourcentage est celui obtenu en ajoutant, d’une part, le rapport des sinistres survenus aux primes acquises des deux derniers exercices et, d’autre part, la moitié du rapport des frais généraux aux primes émises au cours de l’exercice inventorié.

Toutefois, le rapport des frais généraux aux primes émises sera au moins de 10 % et le pourcentage total retenu ne pourra être inférieur :

Notons qu’à compter du 1 janvier 1978 les dépenses de gestion de toute nature, y compris les dépenses d’acquisition exposées par les entreprises d’assurances afférents à la garantie des risques de toute nature résultant de l’emploi des véhicules sur routes ne pourront dépasser 18 % des primes ou cotisations, nettes de tous impôts et taxes, relatives à ces opérations d’assurance et à leurs accessoires.

Deux dérogations sont prévues, les dépenses relatives :

Cet arrêté diffusé par le ministère des Finances, division du Trésor, service des assurances, en date du 20 octobre 1977, abroge celui du 17 joumada II 1393 n° 726 73 (18 juillet 1973) et aura donc des incidences sur le taux de 75 % ci dessus :

Les portions de primes ou cotisations payables d’avance et restant à courir au 31 décembre de l’exercice sont évaluées forfaitairement à la moitié :

Pour les contrats dont les primes sont payables d’avance pour plus d’une année, il est retenu la moitié des portions annuelles de primes afférentes à l’exercice inventorié augmenté des portions afférentes aux exercices suivants.

En cas d’inégale répartition des échéances de primes au cours de l’année, il est tenu compte de ce fait pour déterminer les portions de primes restant à courir au 31 décembre de l’exercice inventorié.

Les primes ou cotisations s’entendent y compris les accessoires et coût de polices, mais nettes de taxes et annulations déduites.

La réserve pour risques en cours relative aux cessions en réassurances ou rétrocessions doit être évaluée sur les mêmes bases que la réserve pour risques en cours relative aux affaires directes ou acceptations correspondantes.

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