La loi mentionne que le preneur a droit aux participations même si le bénéficiaire est désigné irrévocablement. Il est également possible, en vertu de la nouvelle loi, de prévoir dans la police les avantages exclusifs du preneur de telle sorte qu’il pourrait exercer ceux ci même sans le consentement du bénéficiaire irrévocable. Il en résulterait donc que le seul droit du bénéficiaire irrévocable serait celui de toucher le capital assuré au moment d’un décès si la police est toujours en vigueur.
Les trois régimes matrimoniaux de base sont :
La séparation de biens
Dans ce régime, chaque époux conserve des droits exclusifs sur la totalité des biens qu’il a acquis avant ou pendant le mariage. Il n’y a aucune limite quant à la capacité des époux de disposer de leurs biens. C’est le régime que la plupart des époux choisissent par contrat.
La société d’acquêts
La société d’acquêts est le régime matrimonial de tous ceux qui n’ont pas de contrat de mariage. Chacun des époux conserve la capacité totale et exclusive de disposer de ses biens propres, constitués principalement des biens acquis avant le mariage ainsi que des héritages et donations qu’il peut recevoir par la suite.
Les autres biens des époux constituent des acquêts. Il s’agit surtout des économies résultant du travail pendant le mariage de même que du revenu provenant tant des biens propres que des acquêts. "Chaque époux peut disposer librement de ses acquêts mais ne peut, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n’est de sommes modiques et pour des cadeaux d’usage". Néanmoins, les époux peuvent désigner toute personne comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
La communauté de meubles et acquêts
Les personnes mariées avant le 1er juillet 1970 sans contrat de mariage ont pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts (connu sous le nom de communauté de biens). Depuis le 1er juillet 1970, il faut un contrat de mariage pour choisir ce régime.
En vertu de ce régime, les biens meubles acquis avant et après le mariage, les immeubles acquis après le mariage et les économies résultant du travail de même que les revenus de ces biens font partie de la communauté. Le mari administre seul les biens de la communauté et il ne peut les hypothéquer ou les aliéner sans le consentement de son épouse. Toutefois, le mari peut désigner toute personne comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
Les dispositions du Code civil du Bas Canada régissant le régime de la communauté de meubles et acquêts ont été abrogées le 2 avril 1981. Cependant, les époux mariés avant le 2 avril 1981 sous ce régime continuent à être soumis aux dispositions du régime de la communauté de meubles et acquêts qui était en vigueur avant le 2 avril 1981. Ce régime de mariage peut encore aujourd’hui être choisi en faisant référence dans le contrat de mariage aux dispositions énoncées par les anciens articles 1272 à 1425 j du Code civil du Bas Canada, tels qu’ils ont été modifiés par la Loi concernant les régimes matrimoniaux (1969, C. 77) et les lois postérieures.
Modifications du régime matrimonial et du contrat de mariage
Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier leur régime matrimonial (ainsi que toute stipulation de leur contrat de mariage), pourvu que ces modifications soient elles mêmes faites par contrat de mariage.
Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés.
Les créanciers, s’ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai d’un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard.
La modification du régime matrimonial effectuée pendant le mariage prend effet du jour de l’acte la constatant.
Résidence principale de la famille
Nonobstant ce qui est prévu ci dessus relativement à la capacité des époux de disposer de leurs biens, des limites importantes ont été apportées le 2 avril 198 1 aux pouvoirs de l’époux titulaire des droits de disposer de la résidence principale de la famille (y compris le logement d’un locataire lorsque le locateur a été avisé, par l’un ou l’autre des époux, du fait que le logement servait de résidence principale) et des meubles affectés à l’usage du ménage, peu importe son régime matrimonial. Ainsi, le consentement du conjoint est nécessaire pour la disposition de ces biens et lorsque ce consentement n’est pas obtenu, le conjoint peut, dans certains cas, s’il n’a pas ratifié l’acte, en demander la nullité.
Au Québec, il y a trois formes de testament.
Authentique : il s’agit du testament fait devant séance de deux témoins ou d’un autre notaire.
Dérivé de la loi d’Angleterre : il s’agit d’un testament signé par le testateur en présence de deux témoins qui doivent signer en même temps.
Olographe : il s’agit d’un testament écrit en entier de la main du testateur et signé par lui, sans notaire ni témoin.
Le Code civil du Bas Canada et le Code civil du Québec ne reconnaissent qu’un époux et le conjoint de fait n’est pas reconnu comme un époux même si celui ci peut bénéficier d’une rente en vertu du Régime de rentes du Québec ou de sommes d’argent en vertu de certaines lois. Pour que le conjoint de fait puisse succéder, il faut nécessairement qu’il soit héritier par testament.
Depuis le 2 avril 1981, tous les enfants ont des droits égaux, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Cela veut dire, en d’autres termes, non seulement l’abolition des distinctions entre enfant légitime et enfant naturel et simple, adultérin ou incestueux. Dorénavant, en matière de succession « ab intestat », c’est à dire en l’absence de dispositions testamentaires, les enfants considérés comme illégitimes avant le 2 avril 1981 (les enfants simples, adultérins ou incestueux) auront les mêmes droits que les enfants nés de deux personnes mariées (les enfants considérés comme légitimes avant le 2 avril 1981).
En ce qui concerne les successions testamentaires, le terme « enfants » s’il n’est pas qualifié par des expressions comme « nés de mon mariage », inclura à l’avenir les enfants naturels simples, adultérins ou incestueux du défunt.
Lorsque plusieurs personnes appelées à la succession l’une de l’autre décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre, elles sont réputées décédées au même instant. La succession de chacune d’elle est dévolue aux héritiers qui auraient été appelés à la recueillir à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans de telles circonstances. Cette règle s’applique tant aux successions « ab intestat » qu’aux successions testamentaires. Elle permet d’éviter deux successions consécutives des mêmes biens.