Cette transmission provient du transfert de portefeuille d’une société à une autre.
les conditions de résiliation du transfert (transfert total ou partiel), les conditions de forme (avis publié au Bulletin officiel), les conditions de fond (approbation du ministre des Finances) et les effets du transfert (opposable aux assurés et aux créanciers)
« Les entreprises pratiquant les opérations visées par le présent arrêté peuvent, avec l’approbation du ministre des Finances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Bulletin officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
L’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère. sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. »
Ces circonstances peuvent intervenir avant le terme du contrat. En matière de choix du terme, la liberté est accordée aux parties contractantes à la condition expresse, sinon obligatoire, de la fixer dans la police.
« La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois, et sous réserve des dispositions ci après relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer tous les dix ans et, dans les assurances de responsabilité, tous les deux ans à la condition d’en informer l’assureur ; dans les formes indiquées ci après avec un préavis supérieur au minimum fixé par la police. Ce droit appartient également à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque police.
Le minimum de préavis devra être compris entre un mois et six mois. Toutefois le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques .
« La police doit également mentionner que la durée des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année. »
« Les polices doivent fixer la durée du contrat et indiquer les conditions de sa résiliation ou de sa tacite reconduction. Ces clauses doivent être conformes aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté viziri el du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance.
La police doit, en outre, mentionner les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser leurs effets. »
Ces causes ont été citées, il s’agit :
L’assureur peut résilier le contrat après sinistre, mais les intérêts de l’assuré sont sauvegardés. Il peut de son côté résilier les autres contrats qu’il peut avoir souscrits à la société et percevoir les portions de primes afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
« Dans les cas où les polices prévoient pour la société la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet que dans le délai d’un mois à dater de la réception de la notification par l’assuré. La société qui, passé un délai après qu’elle a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation de la fraction de prime ou cotisation venue à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, la police doit reconnaître à l’assuré le droit, dans un délai d’un mois après la prise d’effet de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats qu’il peut avoir souscrits à la société, la résiliation prenant effet un mois à dater de la réception de la notification par la société. La faculté de résiliation ouverte à la société et à l’assuré par application des deux alinéas précédents comporte restitution, par la société, des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle lés risques ne sont plus garantis. En aucun cas la résiliation après sinistre ne peut être affectée d’une condition suspensive ou résolutoire. »
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 82 ci après. L’assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. »
L’article 82 se rapporte au mode de calcul des créances des bénéficiaires de contrats en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Il s’agit de la disparition de la chose par un événement non prévu par le contrat. L’assurance prend fin de plein droit et l’assuré reçoit le prorata de la prime pour laquelle le risque n’est plus couru.
Ces causes ont été citées, il s’agit :