L’objet de cet article est l’étude juridique des règles générales du droit commun et des règles spéciales aux sociétés d’assurances en ce qui concerne l’administration des sociétés d’assurances et de capitalisation.
Malgré la diversité des formes juridiques, il existe un caractère commun à toutes les sociétés, elles ont la personnalité morale. Un groupement est doté de la personnalité morale lorsqu’il possède un patrimoine. Les deux notions de personnalité et de patrimoine sont liées. Une société commerciale ayant un patrimoine distinct de celui des associés, on en déduit qu’elle constitue une personne morale.
Cette personnalité morale se distingue par son nom, son siège social et sa nationalité.
En ce qui concerne les sociétés commerciales et financières il existe une spécialité ou un but lucratif, celui de réaliser des bénéfices. La société personne morale est propriétaire des biens qui lui ont été apportés par les associés ou qu’elle a acquis après sa constitution.
Les associés n’ont aucun droit sur les biens qui figurent dans ce patrimoine.
De cette séparation des patrimoines il faut tirer les conclusions suivantes :
La société est donc tenue des obligations que son représentant a assumées si celui ci a agi au nom de la société ou en son nom personnel.
Pour la responsabilité civile, on admet en général que la société répond des fautes commises par ses représentants parce qu’elle est dans la situation d’un commettant.
La responsabilité pénale ne peut être qu’exceptionnelle, car les délits sont personnels et les peines qui ne sont pas pécuniaires ne peuvent frapper les personnes morales.